Règlement no 86 concernant les chiens

 

Publié le Mercredi, 28 Août 2019

Règlement concernant les chiens

 

Règlement no 86 concernant les chiens, adopté le 2 novembre 1998

 

Article 14

Un chien qui ne respecte pas le présent règlement peut être capturé par le contrôleur (Sûreté du Québec ou personne désignée par la municipalité) et gardé dans l’enclos du service de protection des animaux SPA.

 

Article 15

Constitue une nuisance et est prohibé un chien qui aboie ou hurle d’une manière à troubler la paix.

 

Article 16

Constitue une nuisance et est prohibée la garde d’un chien qui a déjà mordu un animal ou un être humain de race Bull-terrier, Staffordshire, Bull-terrier américain ou américain Staffordshire (communément appelé Pitbull)

 

Article 17

Tout animal gardé à l’extérieur d’un bâtiment doit être tenu ou retenu au moyen d’un dispositif (attache, laisse, clôture etc.) l’empêchant de sortir de ce terrain;

 

Article 18

Le gardien ne peut laisser l’animal errer dans un endroit public, sur une propriété publique ou sur une propriété privée autre que celle du propriétaire de l’animal.

Article 19

Lorsqu’un chien a mordu une personne, son propriétaire en avise le service de police le plus tôt possible et au plus tard dans les 24 heures suivant l’évènement.

 

Article 20

Le conseil autorise le contrôleur (Sûreté du Québec) chargé de l’application du présent règlement  à visiter et à examiner entre 7h00 et 19h00 toute propriété ainsi que l’intérieur ou l’extérieur, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si les règlements y sont exécutés et ainsi le propriétaire doit recevoir ces personnes et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l’exécution de ce règlement.

 

Article 21

Le conseil municipal autorise généralement tous les agents de la paix de la Sûreté du Québec à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant, à délivrer des constats d’infractions pour toutes contreventions à l’une des dispositions du présent règlement et ainsi à procéder à son application.

 

Article 22

Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions de ce règlement commet une infraction et est passible en plus des frais, d’une amende de $40.00 pour une première infraction et de $120.00 en cas de récidive. Si l’infraction se continue, elle constitue jour par jour une infraction distincte et la pénalité prescrite pour cette infraction peut être imposée pour chaque jour ou l’infraction se poursuit.

 

 

 

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